LE DROIT DE LA CONCURRENCE #2
Les pratiques anticoncurrentielles
Le droit de la concurrence est un chapitre primordial du programme ECT. Vous pouvez être certain qu’au moins une des banques de concours vous interrogera dessus le jour J. Mais pas de panique c’est un chapitre facilement compréhensible puisqu’il est concret et bien structuré. L’essentiel étant d’être capable de distinguer les différents concepts. Ensuite, il suffit de bien connaître les articles de droit ainsi que les conditions de validité. En bref, un chapitre simple qui se décompose en trois grandes parties : les actes de concurrence déloyale, que nous avons vu dans un article précédent et deux autres parties, à savoir les pratiques anti-concurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence (article à venir). La seule exigence de ce chapitre est de ne pas les confondre.
II) LES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES (PAC)
→ relatives à l’intérêt général
DROIT EUROPÉEN : article 101 du TFUE
DROIT FRANÇAIS : article L420-1 du Code de Commerce
L’ENTENTE
L’entente est valable seulement s’il y a :
→ une atteinte au marché
→ une concertation entre concurrents
Il existe plusieurs sortes d’ententes :
Entente sur les prix |
= interdiction de fixer un prix minimum (prix plancher) |
Entente instituant des barrières à l’entrée et à la sortie |
= interdiction de partager des informations stratégiques entre organismes concurrents A) La clause de non-concurrence
B) Les réseaux de distribution = interdiction pour toutes les entreprises non-membres de vendre les produits du réseau RQ : les réseaux de distribution existent majoritairement dans les secteurs du luxe (enjeux pour l’image) et de la haute technicité (enjeux pour la sécurité) |
Entente géographique | = interdiction de se diviser géographiquement les marchés / les sources d’approvisionnement |
Entente de quotas | = interdiction de limiter le nombre de produits en circulation sur le marché car cela provoque un effet de rareté qui fait « flamber les prix » |
DROIT EUROPÉEN : article 102 du TFUE
DROIT FRANÇAIS : article L420-2 du Code de Commerce
Définition: « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, de ses consommateurs »
Il existe deux conditions de validité :
→ l’atteinte au marché
→ l’abus d’une position dominante
DROIT FRANÇAIS (uniquement) : article L420-2 alinéa 2 du Code de Commerce
Définition : « situation où une entreprise profite abusivement de l’état de dépendance dans lequel se trouve un partenaire commercial » (souvent dans le cadre d’une relation client-fournisseur)
Il existe deux conditions de validité :
→ l’atteinte au marché
→ l’abus d’un état de dépendance
LES SANCTIONS RELATIVES AUX PAC
Elles peuvent être prononcées par :
L’Autorité de la Concurrence | Les juridictions civiles et commerciales |
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LA POSSIBILITE D’ÊTRE EXEMPTÉ DE SANCTIONS
Les conditions de validité de l’exemption sont les suivantes :
- la PAC doit être l’origine d’un progrès (économique, social, environnemental) partagé
- il ne faut pas qu’une partie substantielle de la concurrence soit éliminée
- il ne faut pas que la PAC crée des restrictions sur le marché
LE CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE
Ce contrôle ne s’applique qu’aux opérations de concentration économique ayant une certaine envergure ; cette dernière étant estimée grâce à des seuils calculés sur le CA. Si l’opération (en général de fusions-acquisitions ou de créations d’entreprises communes) s’avère avoir une ampleur considérable alors l’entreprise est obligée de demander une « notification préalable » auprès de la Commission Européenne ou de l’Autorité de la Concurrence afin qu’elle valide, ou non, l’opération. Il s’agit en fait d’un mécanisme de prévention des PAC.
Les sanctions en cas de non-respect de la procédure de contrôle sont :
- des sanctions pécuniaires
- la dissolution de l’opération de concentration
LA NOTION DE TEMPERAMENT
Définition : pourcentage de tolérance en terme de possession du marché par une entreprise (c’est-à-dire que si ce seuil n’est pas dépassé, il n’y a pas de sanction possible)
ACCORDS HORIZONTAUX = entre concurrents |
ACCORDS VERTICAUX = entre non-concurrents qui appartenant à la même filière |
seuil : pas plus de 10% de PDM | seuil : pas plus de 15% de PDM |
III) LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE (PRC)
→ relatives à un intérêt particulier
CATEGORIE | REGIME JURIDIQUE | CARACTERISTIQUES |
Les déséquilibres | art. L442-6 du Code de Commerce |
Quels types de déséquilibres existent-ils?
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La menace de rupture des relations d’affaires |
art. 1240 du Code Civil (responsabilité civile délictuelle) |
Quelles sont les sanctions encourues?
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La rupture abusive des relations d’affaires établies | art. L442-6 du Code de Commerce |
Pour qu’une rupture de contrat ne soit pas considérée comme une PRC il faut que la partie désireuse de mettre fin à la relation dépose un préavis. Si une partie ne respecte pas le délai de préavis, elle engage sa responsabilité. Pour estimer le montant du dommage causé, on calcule la marge qu’aurait potentiellement généré le contrat pendant la période de préavis ; c-à-d le manque à gagner. |
L’interdiction d’un prix minimal imposé | art. 442-5 du Code de Commerce | Uniquement en France et très souvent dans le cadre de contrats de distribution (ex : si un fournisseur impose à un distributeur de revendre ses produits à un certains prix) |