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Le droit de la concurrence #2 – ECT

Sommaire
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE #2
Les pratiques anticoncurrentielles

Le droit de la concurrence est un chapitre primordial du programme ECT. Vous pouvez être certain qu’au moins une des banques de concours vous interrogera dessus le jour J. Mais pas de panique c’est un chapitre facilement compréhensible puisqu’il est concret et bien structuré. L’essentiel étant d’être capable de distinguer les différents concepts. Ensuite, il suffit de bien connaître les articles de droit ainsi que les conditions de validité. En bref, un chapitre simple qui se décompose en trois grandes parties : les actes de concurrence déloyale, que nous avons vu dans un article précédent et deux autres parties, à savoir les pratiques anti-concurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence (article à venir). La seule exigence de ce chapitre est de ne pas les confondre.

 

II) LES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES (PAC)

→ relatives à l’intérêt général

DROIT EUROPÉEN : article 101 du TFUE

DROIT FRANÇAIS : article L420-1 du Code de Commerce

 

L’ENTENTE

L’entente est valable seulement s’il y a :

→ une atteinte au marché

→ une concertation entre concurrents

Il existe plusieurs sortes d’ententes :

Entente sur les prix

= interdiction de fixer un prix minimum

(prix plancher)

Entente instituant des barrières à l’entrée et à la sortie

= interdiction de partager des informations stratégiques entre organismes concurrents

A) La clause de non-concurrence

  • limitée dans le temps & l’espace
  • nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise (difficile à prouver!)
  • proportionnée au but recherché

B) Les réseaux de distribution

= interdiction pour toutes les entreprises non-membres de vendre les produits du réseau

RQ : les réseaux de distribution existent majoritairement dans les secteurs du luxe (enjeux pour l’image) et de la haute technicité (enjeux pour la sécurité)

Entente géographique = interdiction de se diviser géographiquement les marchés / les sources d’approvisionnement
Entente de quotas = interdiction de limiter le nombre de produits en circulation sur le marché car cela provoque un effet de rareté qui fait « flamber les prix »

DROIT EUROPÉEN : article 102 du TFUE

DROIT FRANÇAIS : article L420-2 du Code de Commerce

Définition:  « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, de ses consommateurs »

Il existe deux conditions de validité :

→ l’atteinte au marché

→ l’abus d’une position dominante

 

DROIT FRANÇAIS (uniquement) : article L420-2 alinéa 2 du Code de Commerce

Définition : « situation où une entreprise profite abusivement de l’état de dépendance dans lequel se trouve un partenaire commercial » (souvent dans le cadre d’une relation client-fournisseur)

Il existe deux conditions de validité :

→ l’atteinte au marché

→ l’abus d’un état de dépendance

 

LES SANCTIONS RELATIVES AUX PAC

Elles peuvent être prononcées par :

L’Autorité de la Concurrence Les juridictions civiles et commerciales
  • amendes administratives
  • → jusqu’à 3 millions d’euros pour les
  • personnes physiques
  • → jusqu’à 10% du CA mondial pour les personnes morales 
  • ordre de cesser la PAC
  • publication de la décision auprès des partenaires de l’entreprise
  • dommages-intérêts
  • → prouver la faute
  • → prouver le préjudice
  • → prouver le lien de causalité
  • nullité des clauses étant à l’origine de la PAC

 

LA POSSIBILITE D’ÊTRE EXEMPTÉ DE SANCTIONS

Les conditions de validité de l’exemption sont les suivantes :

  • la PAC doit être l’origine d’un progrès (économique, social, environnemental) partagé
  • il ne faut pas qu’une partie substantielle de la concurrence soit éliminée
  • il ne faut pas que la PAC crée des restrictions sur le marché

 

LE CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE

Ce contrôle ne s’applique qu’aux opérations de concentration économique ayant une certaine envergure ; cette dernière étant estimée grâce à des seuils calculés sur le CA. Si l’opération (en général de fusions-acquisitions ou de créations d’entreprises communes) s’avère avoir une ampleur considérable alors l’entreprise est obligée de demander une « notification préalable » auprès de la Commission Européenne ou de l’Autorité de la Concurrence afin qu’elle valide, ou non, l’opération. Il s’agit en fait d’un mécanisme de prévention des PAC.

Les sanctions en cas de non-respect de la procédure de contrôle sont :

  • des sanctions pécuniaires
  • la dissolution de l’opération de concentration

 

LA NOTION DE TEMPERAMENT

Définition : pourcentage de tolérance en terme de possession du marché par une entreprise (c’est-à-dire que si ce seuil n’est pas dépassé, il n’y a pas de sanction possible)

ACCORDS HORIZONTAUX

= entre concurrents

ACCORDS VERTICAUX

= entre non-concurrents qui appartenant à la même filière

seuil : pas plus de 10% de PDM seuil : pas plus de 15% de PDM

III) LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE (PRC)

→ relatives à un intérêt particulier

CATEGORIE REGIME JURIDIQUE CARACTERISTIQUES
Les déséquilibres art. L442-6 du Code de Commerce

Quels types de déséquilibres existent-ils?

  • déséquilibres entre avantage tiré et service rendu
  • déséquilibres entre les obligations réciproques
La menace de rupture des relations d’affaires

art. 1240 du Code Civil

(responsabilité civile délictuelle)

Quelles sont les sanctions encourues?

  • nullité des clauses à l’origine de la PRC
  • cessation des agissements
  • publication de la décision
  • réparation du préjudice
  • amende civile
  • astreinte
La rupture abusive des relations d’affaires établies art. L442-6 du Code de Commerce

Pour qu’une rupture de contrat ne soit pas considérée comme une PRC il faut que la partie désireuse de mettre fin à la relation dépose un préavis.

Si une partie ne respecte pas le délai de préavis, elle engage sa responsabilité. Pour estimer le montant du dommage causé, on calcule la marge qu’aurait potentiellement généré le contrat pendant la période de préavis ; c-à-d le manque à gagner.

L’interdiction d’un prix minimal imposé art. 442-5 du Code de Commerce Uniquement en France et très souvent dans le cadre de contrats de distribution (ex : si un fournisseur impose à un distributeur de revendre ses produits à un certains prix)

 

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Dorian Zerroudi
Co-fondateur d'elevenact (Mister Prépa, Planète Grandes Ecoles...), j'ai à coeur d'accompagner un maximum d'étudiants vers la réussite !