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Économie-Droit ESSEC 2025 – Analyse du sujet

Sommaire
ECONOMIE DROIT ESSEC ANALYSE SUJET 2025

Sans plus attendre, découvrez notre analyse complète du sujet d’Économie-Droit de l’ESSEC au concours BCE 2025 !
Pour rappel, cette épreuve est cruciale pour les candidats issus de la prépa ECT et ne doit en aucun cas être sous-estimée. Elle demande une solide maîtrise des mécanismes économiques ainsi que du cadre juridique appliqué aux entreprises — deux compétences fondamentales issues du programme de STMG.

Notre analyse vous offre une lecture claire du sujet proposé cette année, afin de vous préparer de manière optimale et de comprendre les attentes de cette épreuve sélective.

Toutes les écoles ne valorisent pas l’Économie-Droit de la même manière. Certaines en font un élément décisif de sélection, tandis que d’autres l’intègrent plus discrètement dans leur barème.

  • SKEMA Business School et TBS Education affichent un coefficient de 7, ce qui en fait l’une des matières clés de leur concours.

  • Juste derrière, plusieurs écoles lui accordent un coefficient de 6, comme AUDENCIA, Clermont School of Business, EDHEC Business School, emlyon business school et INSEEC Grande École.

  • D’autres établissements, comme BSB (5) ou ICN Business School (4) y accordent une place plus mesurée, misant davantage sur d’autres matières.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, entraînez-vous dès maintenant avec notre kit complet d’Économie-Droit, conçu spécialement pour les étudiants de prépa ECT. Ce kit contient notamment :

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L’analyse du sujet d’économie-droit ESSEC 2025

Économie

  • Partie 1 : Synthèse 

Le sujet de cette année portait sur la dette climatique, une notion à la fois morale et économique. Il fallait ici montrer que les pays riches, historiquement plus pollueurs (à utiliser également dans la QRA), doivent une réparation aux autres pays moins émetteurs en termes de CO2. La dette climatique peut être considérée comme l’écart cumulé par rapport à une trajectoire idéale de réduction du budget carbone. Les différents documents rappellent le fait que la dette climatique ne cesse de croître d’année en année, mettant de ce fait la soutenabilité financière des États en danger, notamment celle de la France. Ils montrent également l’inégalité de la répartition des dommages : les pays du Sud subissent de manière plus forte les effets du réchauffement climatique.

  • Partie 2 : Réflexion argumentée


Sujet : Croissance économique et environnement

Le sujet proposé invitait tout d’abord les candidats à définir la notion de croissance économique (augmentation soutenue de la production et services sur une période longue, elle est notamment mesurée par le PIB). Par rapport au sujet il était également pertinent de préciser que la croissance repose historiquement sur l’exploitation intensive des ressources naturelles (extraction minière, de combustibles). La définition d’environnement pouvait ici englober l’ensembles des écosystèmes et ressources naturelles dont dépendent l’entièreté des activités humaines. Face à l’urgence écologique et les objectifs planétaires définis notamment lors de la COP 21 de Paris nous pouvons nous questionner sur la comptabilité entre croissance et la préservation des équilibres planétaires.

 

1. Les outils économiques face aux enjeux écologiques

Nous pouvons comparer les instruments économiques, notamment le principe de pollueur-payeur (Arthur Pigou, 1920) et les marchés de permis d’émission, inspirés des travaux de Ronald Coase datant de 1960.

L’économiste Arthur Pigou proposait au début du XXᵉ siècle une solution simple  : taxer les entreprises polluantes pour obliger les entreprises à intégrer leurs effets négatifs de production sur leurs produits. Ce principe est notamment connu sous le nom de « pollueur payeur ». Cette théorie doit permettre de taxer les produits polluants et de les rendre plus chers. Cela pousserait donc les consommateurs à acheter autrement. Plus récemment, la taxe carbone a été mise en place (2014). Son objectif était de réduire les émissions de gaz à effet de serre en taxant de manière proportionnelle les entreprises par rapport à leur rejet sur l’environnement.

Un autre outil de régulation pouvait être cité ici, il s’agit du marché des quotas carbone, une idée inspirée de Ronald Coase reprise par l’Union européenne (SEQE-UE), qui consiste à fixer un plafond d’émissions de CO2. Les entreprises qui n’utilisent pas l’entièreté de leur droit à polluer peuvent les mettre en vente sur le marché. Elles seront alors par la suite achetées par des entreprises qui polluent de manière importante. Le problème qui se pose vis-à-vis de cette démarche est le fait que le prix du carbone reste très variable, rendant les investissements compliqués. Certains spéculateurs financiers peuvent de plus être attirés sur ce marché.

 

2. La gestion des biens communs

Les biens communs sont une ressource libre ; de ce fait, la majorité des hommes vont chercher à en tirer profit de manière maximale sans se soucier de l’influence de ces décisions sur le long terme. C’est le cas notamment pour la surexploitation maritime ou la déforestation en Amazonie. De plus, l’État et les collectivités, souvent influencés par des intérêts divergents, n’encadrent pas ces biens essentiels à la survie de l’homme

 

3. Les accords environnementaux fragilisés

Un autre problème est celui du passager clandestin, également appelé free rider (cette notion pouvait ici être définie de manière rapide par le candidat : situation dans laquelle une entité bénéficie d’un avantage résultant d’un effort collectif). Lorsqu’une situation demande une synergie collective, en l’occurrence ici la préservation des ressources naturelles, certains pays peuvent être tentés de ne pas agir dans ce sens (ex  : les États-Unis qui se retirent à plusieurs reprises des accords environnementaux internationaux).

 

4. Un modèle devant faire l’objet d’une réflexion

Face aux limites planétaires, la décroissance (Serge Latouche) peut bel et bien s’imposer comme une réelle solution. Cela signifie donc une réduction de la consommation et de la production dans les pays riches pour préserver au maximum la biodiversité. Mais à l’échelle mondiale, ce projet reste très difficile à mettre en place. D’autres solutions existent à la décroissance, notamment l’économie circulaire qui vise à recycler les matériaux, à éviter le gaspillage.

 

Conclusion 

La croissance économique, telle que nous la connaissons, reste incompatible avec les objectifs planétaires. Une transformation fondamentale est de ce fait nécessaire. Pour conclure, il aurait été intéressant de la part des candidats d’aborder la notion du « donut » de Kate Raworth (répondre aux besoins primaires, fondamentaux de l’homme tout en préservant la planète).

Droit (Lina Mikou)

  • Partie 1 : Les cas pratiques

 

1. Dans ce cas, le chapitre visé est celui du droit de la preuve. Dans un premier temps, il fallait préciser qu’il s’agissait d’un acte juridique, en citant l’article 1100-1 du Code civil (qui définit l’acte juridique). Les parties disposent alors d’une obligation d’exécution naturelle des dispositions du contrat. En cas de refus d’exécution de son obligation contractuelle (le paiement), la micro-crèche est soumise à une sanction (engagement de sa responsabilité contractuelle).

Ensuite, il faut citer l’article 1359 du Code civil relatif au principe de liberté de la preuve. En principe, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Cependant, la loi impose une obligation de prouver par écrit (on parle alors de preuve parfaite) tout acte juridique dont le montant est supérieur à 1 500 euros (article 1359 du Code civil).

Enfin, la loi prévoit des exceptions à l’obligation d’apporter une preuve parfaite (écrite) : acte juridique d’un montant inférieur à 1 500 euros, impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du Code civil), ou encore lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit.
En l’espèce, Mme CHAPERON pouvait apporter la preuve par tout moyen, car il s’agit d’un acte juridique d’un montant inférieur à 1 500 euros. Ainsi, elle peut soumettre au juge la copie de la facture adressée à l’association au moment de la livraison ainsi qu’un enregistrement téléphonique. L’écrit signé n’est donc pas indispensable pour prouver sa créance en justice.

 

2. Il s’agit d’un cas pratique inhabituel, rarement posé. Dans cette question, il faut se référer au chapitre relatif aux statuts juridiques des entreprises. Afin de mieux y répondre, il est indispensable de connaître les spécificités de chacun des statuts juridiques possibles pour une société.
En l’occurrence, deux associés souhaitent entreprendre une activité. Il convient donc d’écarter les formes juridiques telles que l’entreprise individuelle, la micro-entreprise, la SASU et l’EURL, car le nombre d’associés y est limité à un seul.
Par ailleurs, la société anonyme n’est pas adaptée, car le capital minimal requis est de 37 000 euros, dont au moins 50 % doivent être libérés lors de la constitution. Or, dans notre cas, Mme ROUJ ne souhaite investir que 10 000 euros.

Les seules formes juridiques restantes sont la SAS et la SARL, qui offrent une plus grande flexibilité statutaire. De plus, ces formes n’imposent aucun capital social minimum ; il est donc possible de constituer la société avec un euro symbolique.
Enfin, l’élément le plus important à souligner est que, dans ces formes sociales (SAS et SARL), les associés ont une responsabilité limitée vis-à-vis des créanciers. Il n’est donc pas possible de saisir leur patrimoine personnel. On dira ainsi que la SAS et la SARL disposent d’un patrimoine propre, qui constitue le seul gage des créanciers de la société.
En l’espèce, la forme juridique adaptée est la SAS ou la SARL.

 

3. La question se divise en deux temps : d’abord fixer les modalités de renégociation du contrat, puis définir les possibilités d’encadrement du contrat.

Dans un premier temps, il fallait évoquer la théorie de l’imprévision pour permettre une renégociation du contrat d’approvisionnement et obtenir une révision du prix initialement fixé. Il convenait donc de citer l’article 1195 du Code civil en rappelant les conditions de l’imprévision : un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie, et l’absence d’acceptationpar cette partie d’en assumer le risque. Il faut clairement montrer que la renégociation n’est possible que si ces conditions sont réunies.

Ensuite, il fallait mentionner l’alinéa 2 de l’article 1195, précisant qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation entre les parties, celles-ci peuvent convenir de la résolution du contrat, à une date et selon des conditions qu’elles déterminent. À défaut d’accord, elles peuvent demander au juge d’adapter le contrat ou, à défaut d’adaptation dans un délai raisonnable, de le réviser ou d’y mettre fin.

Dans un second temps, il fallait évoquer la clause d’indexation pour encadrer le contrat. Cette clause permet de faire évoluer automatiquement le montant d’une somme d’argent (comme le prix d’un contrat d’approvisionnement) en fonction d’un indice de référence (généralement un indice économique, tel que l’indice des prix à la consommation).

 

  • Partie 2 : La veille juridique

De prime abord, le sujet semble assez pointu, car il ne traite pas des libertés individuelles dans leur globalité mais se concentre particulièrement sur la liberté d’expression. Cela peut être contraignant pour les étudiants n’ayant pas étudié chaque liberté de manière spécifique. Toutefois, il s’agit d’un sujet assez classique, que l’on peut traiter selon un plan relativement simple :

 

1. Une liberté d’expression garantie et essentielle dans le cadre de l’entreprise

Il convient de montrer en quoi la liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental reconnu aux salariés. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, repris dans la Constitution, consacre cette liberté, également protégée par la CEDH.
Les salariés peuvent s’exprimer librement sur leurs conditions de travail, leurs idées, leurs revendications sociales… Toute restriction à cette liberté doit être justifiée et proportionnée (article L1121-1 du Code du travail).

 

2. Une liberté encadrée par la nature de l’activité de l’entreprise

Il s’agissait ici d’évoquer les limites légales et contractuelles imposées au salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Il fallait donc citer l’article L1222-1 du Code du travail relatif à l’obligation de loyauté.
Le salarié ne doit pas utiliser d’expressions nuisibles à l’entreprise dans la sphère publique (propos injurieux, diffamatoires ou discriminatoires).
Il est également pertinent de souligner que certains éléments du règlement intérieur peuvent restreindre cette liberté(clauses de confidentialité, de discrétion).
Enfin, il convient d’ajouter que ces restrictions peuvent s’étendre au-delà de la période contractuelle, notamment à travers une clause de non-concurrence. Ainsi, un salarié recruté par un concurrent reste tenu de ne pas révéler des informations confidentielles relatives à son ancienne entreprise, et ce, même si son précédent contrat a été rompu.

Remarque générale : Il fallait, bien sûr, illustrer chacun des arguments par des exemples jurisprudentiels récents.

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Mathieu Schwartz
Étudiant à l'EM Strasbourg, je rédige des articles sur le management, les sciences de gestion, l'économie et le droit pour la rubrique ECT de Mister Prépa, avec pour objectif de vous aider à progresser tout au long de vos années de classe préparatoire.